28.L’optométriste doit, à la demande du patient, fournir dans les meilleurs délais à un autre professionnel de la santé tous les renseignements nécessaires à la prestation des services à ce patient.
28.L’optométriste doit, à la demande du patient, fournir dans les meilleurs délais à un autre professionnel de la santé tous les renseignements nécessaires à la prestation des services à ce patient.